Flagrances et délires

bwImaginons.

Imaginons que la juge d’instruction Pottiez, le parquet de Bruges et derrière eux le parquet général aient agi comme d’aucuns le prescrivent, en considérant que le flagrant délit n’était pas constatable et qu’une levée d’immunité devait préalablement être demandée avant d’incarcérer Bernard Wesphael. Imaginons qu’on laissât M. Wesphael en liberté et qu’on envoyât donc des demandes de levée d’immunité aux parlements wallon et de la Communauté française. Imaginons que M. Wesphael eût dès lors été libre de ses faits, gestes et paroles, en ce compris d’assister aux funérailles de Mme Pirotton. Imaginons, dans un tel contexte d’un député suspecté de meurtre et libre par le seul fait de son immunité parlementaire, la prévisible pression médiatique et populaire et, s’en suivant, la situation ubuesque et dramatique de ces membres d’assemblées devant, dans un climat lourd comme la pierre, voter sur la privation de liberté de leur collègue. Si on se voulait caustique, on dirait que le parlement wallon serait mieux inspiré d’envoyer une boîte de pralines au parquet et à la juge de Bruges plutôt que des invitations et demandes d’explication. Il est fort probable que sans immunité, tout quidam dans la situation de Bernard Wesphael aurait été arrêté au vu des éléments disponibles – d’ailleurs, s’il n’avait pas été arrêté, c’est la différence de traitement entre parlementaire et quidam qui ferait aujourd’hui la « une ». Cyniquement, on peut donc dire que la juge d’instruction a évité provisoirement au monde politique de devoir prendre position sur ce privilège de l’immunité face à des situations – de toute évidence –  qui ne relèvent pas des motifs historiques de l’immunité et de l’action parlementaire de l’intéressé. Clairement, la question du maintien d’une immunité – déjà réformée en 1997 –  à d’autres situations que celles concernant l’activité d’un parlementaire dans l’exercice de ses fonctions se posera tôt ou tard.

L’affaire Wesphael fascine car elle réunit tous les éléments d’un bon feuilleton populaire : une célébrité accusée de meurtre, des conflits entre juristes, des batailles d’influence entre pouvoir politique et judiciaire, sans oublier la question du traitement médiatique. Outre la question du privilège de l’immunité qu’on a évoquée ci-dessus, la leçon principale de cette affaire est, me semble-t-il, la mise au jour du caractère intellectuellement contestable d’une notion qui prétend abusivement ramasser la réalité : le flagrant délit.

Sur le plan juridique, on a pu constater que d’éminents constitutionnalistes peuvent défendre des points de vue diamétralement opposés sur le contenu même de cette notion, tels que Marc Uyttendaele et Christian Behrendt sur le plateau de Mise au Point (RTBF). Les profanes auront appris que, visiblement, la notion peut s’interpréter différemment selon qu’on soit en droit constitutionnel ou en droit pénal (et puisqu’on baigne dans les deux à la fois s’agissant de l’arrestation d’un député, sans doute sommes-nous partis pour la gloire). Il y aurait donc plusieurs versions possibles de la notion de flagrant délit. Celle de la juge et du parquet de Bruges, en toute logique, est axée autour de l’idée que, sur la base des éléments du dossier de M. Wesphael (dossier que personne ne connaît sauf eux), cette notion est suffisamment large pour ne pas concerner exclusivement la situation de l’individu pris la main dans le sac, mais aussi – comme ici – les situations où le faisceau d’éléments directs induit une forte probabilité de l’implication du prévenu dans le délit, et ce dans un délai très court. Mission difficile, car elle revient au bout du compte à qualifier une situation de vraie et sans ambiguïtés. Or, il faut bien que quelqu’un tranche ; le flagrant délit réclame inévitablement qu’un esprit humain dispose d’un pouvoir d’appréciation d’une réalité qui soit violemment et incontestablement imprégnée d’évidence. Pour un philosophe, ou pour tout être humain ayant appris qu’ « il sait qu’il ne sait pas » ou à se méfier de ses sens, ce serait en soi mission impossible. Pour un juge d’instruction, c’est visiblement moins problématique. Car si ce qui constitue un flagrant délit est sujet à caution, la détermination de la personne qui a à l’évaluer, elle, est claire comme de l’eau de roche : c’est à la juge d’instruction, en premier lieu, de trancher la question. Non sans garde-fous, néanmoins : si la juge se trompe, le prévenu est libre (si on ose dire) de contester son arrestation au nom de son immunité auprès du la chambre du conseil (ce qu’il a fait), puis de la chambre des mises en accusation (ce qu’il a fait) et enfin de la Cour de Cassation (stade que, non sans intérêt, nous atteindrons fort probablement). Au vu de la situation, on peut sans nul doute se dire qu’une jurisprudence nouvelle viendra trancher la question de la portée, restrictive ou non, de cette notion. Il y a de l’arrêt historique de Cour de Cassation dans l’air.

De ce point de vue, au vu des quelques éléments connus (deux personnes dans un chambre d’hôtel, l’une morte, l’autre arguant du suicide) il faut bien s’y résoudre : soit les magistrats de Bruges possèdent des éléments qu’ils ne communiquent pas et qui prouvent le flagrant délit, donc la culpabilité présumée sans erreur possible, et infirment donc toute possibilité que Mme Pirotton soit morte sans intervention du prévenu ; soit ces magistrats jouent la carte de l’intimidation judiciaire avec un culot monstre. Dans tous les cas, quelle autre alternative avons-nous que de faire confiance à la chaîne judiciaire ? Certes, l’histoire des tribunaux de ce pays a déjà mis au jour des cas de poursuites arbitraires ou peu fondées. Mais elle a aussi montré qu’une haute juridiction pouvait prendre ses responsabilités, notamment en dépit de l’opinion publique, comme la Cour de Cassation l’a fait en 1996 (arrêt de dessaisissement « spaghetti » en pleine affaire Dutroux). Pour le dire simplement : le raisonnement qui permet aux magistrats de Bruges de mener au constat du flagrant délit peut échapper jusqu’ici ; toutefois, secret de l’instruction oblige, rien n’indique à ce stade que ce raisonnement est absolument impossible eût égard à la notion de flagrant délit choisie et retenue. La juge d’instruction était la seule personne à pouvoir considérer que l’exception constitutionnelle était ou non de mise dans le cas d’espèce. Et, comme à peu près tout le monde dans ce pays, elle verra son travail contrôlé et si besoin ajourné par les instances supérieures, auxquelles il faut tout de même faire confiance au risque de ne plus faire confiance à personne. Je ne vois pas donc pas en quoi on peut demander à ce stade la libération de M. Wesphael.

Le problème est plutôt à creuser dans les concepts qui permettent l’action. Certes, la juge a agi comme elle s’est sentie contrainte de le faire par la loi, tel un bon petit soldat de la légalité. Si malgré cela, émane de ce dossier, de manière… flagrante, une odeur d’anormalité dans le déroulement des événements, sans doute faut-il porter le débat plus loin, philosophiquement, sur la notion même de flagrant délit. Cette affaire met au jour le caractère problématique, antagoniste – et pour dire, sans doute obsolète – d’un concept finalement bien étrange. Intellectuellement, le flagrant délit constitue une négation frontale de la présomption d’innocence. Elle possède un impact fort : celui de ne laisser planer aucun doute sur la responsabilité d’un prévenu, avec les effets dévastateurs d’une telle qualification dans une société aussi médiatisée. Le flagrant délit c’est l’évidence, la prétention inouïe à la vérité. Or, en droit comme en toute discipline humaine, une telle prétention à la vérité laisse songeur. Il ne serait pas difficile d’imaginer un crime réunissant tous les critères en apparence du flagrant délit et qui fondamentalement n’en soit pas un. Je peux tuer quelqu’un dans la rue à l’aide d’une arme à feu ; le délit restera-t-il flagrant s’il s’avère que j’ai été hypnotisé, drogué, soumis à un chantage ou dans n’importe quelle situation où une force invincible ou autre état de nécessité m’aura placé ? La modernité, celle qui fait du sujet de droit une réalité qui ne se réduit pas à un fil d’évènements, amène peu à peu à un constat : le flagrant délit, au sens juridique, est une aberration d’un autre temps. Tant qu’il n’y a pas examen des circonstances, de l’intention, de la psyche des intéressés, l’invoquer est aléatoire. Le flagrant délit, c’est le postulat que toute infraction est réductible à ses aspects matériels. C’est la négation de tout ce qui constitue la pensée juridique moderne. C’est la croyance invraisemblable que les choses sont systématiquement ce qu’elles semblent être. C’est la négation de tout ce qui ressemble à un processus, à une délibération, à une mise en perspective – bref : à de l’intelligence.

Par contre, le flagrant délit permet de réconcilier l’information avec la simplicité et l’absence de nuance. Une aubaine. Un prévenu déclaré coupable par la seule grâce d’un acte d’instruction, diantre ! Que peut donc demander d’autre le peuple, dans un monde si pétri de chaos et de complexité. On félicitera d’autant moins la frange de la presse qui s’est permis d’utiliser cette notion oiseuse comme levier d’un oracle des évidences en livrant une « une » condamnant d’ores et déjà l’intéressé d’assassinat. Personne, à part peut-être M. Wesphael lui-même, ne sait aujourd’hui ce qui s’est passé dans cette chambre. On ne sait pas s’il eût fallu ou non arrêter M. Wesphael, si son immunité aurait dû ou non le protéger, et encore moins s’il est ou non coupable de la mort de son épouse ; mais on peut poser que la notion de flagrant délit se révèle comme une condamnation a priori qui n’a plus sa place dans notre monde où aucune réalité n’est simple au point de se passer d’une Cour d’Assises avant de décider de la condamnation d’un crime.



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16 réponses

  1. Que dire si puisque l’interprétation des lois fait loi, il faille laisser place aux débats … que la presse alimente …

  2. Tout cela est très convaincant, sauf un détail qui met tout par terre : il n’y a aucune raison qu’un député WALLON bénéficie d’une immunité en VLAANDEREN, pas + qu’en France ou en Chine ! Pourquoi personne ne le dit ?????

    • Parce que c’est faux. L’immunité parlementaire est régie par la Constitution belge, qui est encore la même en Flandre et en Wallonie, et non en France et en Chine. Elle concerne tous les parlementaires du pays, où qu’ils se trouvent en Belgique lors de la commission des faits qui leur sont reprochés.

  3. L’opinion publique (à base de médias d’opinions), c’est elle qui gouverne en Belgique?
    L’opinion c’est versatile et pulsif.
    Si le Droit ne peut plus être dit que par la clameur de la foule (sous-informée et pleine de préjugés induits par les médias popu), nous ne sommes plus gouvernés, ni dans un Etat de Droit.
    Fuyez ce pays!

  4. Bonsoir François,
    Merci pour cet article éclairant, comme à l’accoutumée !
    Je me pose une question : in fine (en Cassation) : Bernard WESPHAEL pourrait-il être acquitté pour cause de « vice de forme » (parfois volontairement provoqué !), alors même que ce « vice » n’a pas la moindre « relation de cause à effet » avec le délit ou le crime qui serait par ailleurs avéré et donc incontestable ?
    On a déjà vu tant d’acquittements profondément « injustes », sans pour autant que, du moins à ma connaissance, cette absence de relation causale ait même été remise en question.
    Cela a même parfois incité certains à « faire justice » eux-mêmes, et tend, me semble-t-il, à déforcer.la confiance en la « Justice », trop souvent plus « formaliste » que « juste ».
    Tibi,
    Michel THYS

    • Cher Michel, je ne suis pas juriste mais il faut distinguer l’action de la Cour de Cassation dans deux cas différents: le premier, possible rapidement, dans le cadre d’un pourvoi contre un arrêt de la chambre des mises en accusation confirmant la légalité de l’arrestation. C’est de celui-là que je parle, présumant qu’en ce cas la Cour devra livrer une interprétation de l’immunité face au flagrant délit. Le second, ce sera son action pour recevoir un pourvoi contre une éventuelle condamnation en assises, où là aussi la Cour pourrait casser un arrêt pour erreur de droit. Dans tous les cas, on n’a pas fini d’entendre parler de ce dossier.

  5. Via twitter de Michel Henrion

    #Wesphael/ Patrick Dupriez , Président du Parlement Wallon, met les choses au point: « N’en déplaise à certains conseilleurs, la diversité des avis et interprétations des textes légaux apparaissant dans les différentes consultations juridiques réalisées à la demande du Parlement wallon attestent de la complexité de la situation.Dans ce cadre, chaque acte ou communication doit être posé avec la plus grande prudence. Il va de l’intérêt de toutes les parties mais aussi de l’intérêt général que la procédure judiciaire en cours ne soit perturbée par aucun acte qui ne soit parfaitement fondé juridiquement »

    http://www.twitlonger.com/show/n_1rre3t6

  6. C’est d’autant plus grave que cette communication autour du ‘flagrant délit’ occulte complètement l’hypothèse – sans doute peu probable mais plausible – de l’assassinat par un tiers pendant le (supposé) sommeil de Monsieur Wesphael. On a pu constater en tout cas un flagrant délit de presse à scandale, plus intéressée de vendre que de faire réfléchir. Un quatrième pouvoir qui s’affaiblit, semble-t-il 😉

  7. de fait, du flagrant délit aux délire du flagrant la voie est parfois courte quand la vue est bornée..
    Merci pour cette opportune réflexion si bien menée
    texte à relire cependant pour corriger quelques menues quoique flagrantes coquilles…
    CD

  8. En draft : Exception de juridiction des représentants du peuple, dans l’urgence ? pour un délit de « droit commun »…
    Flagrant délit ne fait que le lien entre un auteur et un délit : flagrant signifie qu’il n’y a pas lieu de chercher un autre auteur….et que les preuves sont, en première analyse « évidentes ».
    Ne pas confondre avec la culpabilité et la responsabilité et le jugement des hommes.
    La prison préventive est trop utilisée dans la pratique en Belgique : on met trop souvent les « suspects » en prison préventive, bien qu’ils soient présumés innocents…Il me semble que la « détention préventive » poursuit trois objectifs théoriques : la protection de la société (vu la dangerosité immédiate des actes et/ou
    du délinquant), la destruction des preuves ,l’intimidation des témoins et la fuite à l’étranger …

    Pour le reste, nous serons attentifs à la séparation des pouvoirs, à l’égalité entre les hommes (y-compris les représentants du peuple), la présomption d’innocence, et à l’état de droit (dont la détention préventive est trop facilement appliquée en Belgique)…

  9. Je trouve que l’on se focalise trop sur la notion de flagrant délit. La détention préventive vise a empêcher le suspect de faire disparaître des preuves, de le protéger contre lui-même, voire de empêcher de s’échapper vers des pays n’ayant pas de traité d’extradition avec la Belgique. Les conditions justifiant la détention préventive semblent réunies,
    C’est en ce sens que l’invocation de l’immunité parlementaire me met mal à l’aise, si elles devaient permettre à un suspect d’échapper à l’enquête et éventuellement à l’inculpation et au procès qui s’en suivrait. Clairement il faudra que les prochaines assemblées législatives révisent le concept d’immunité parlementaire dans la manière dont il s’applique aux délits relevant du droit pénal.

  10. Le flagrant délit a pourtant une utilité, celle de pouvoir séparer les cas demandant une longue enquête de ceux demandant une réponse judiciaire plus rapide. Retirer la notion de flagrant délit serait donc une erreur notable dans le fonctionnement de notre justice. Elle rentre d’ailleurs dans les conditions d’exercice de la procédure accélérée.

  11. Il est un point important que personne n’a soulevé: le territoire sur lequel s’applique l’immunité.
    En effet, l’article 59 de la Constitution (celui que citent le plus souvent nos constitutionnalistes) concerne l’immunité des parlementaires fédéraux.
    C’est l’article 120 qui étend cette immunité à tout membre d’un Parlement de communauté ou de région. Mais cet article ne précise pas si cette immunité s’étend à des actes commis sur le territoire d’une autre communauté ou d’une autre région.
    On pourrait argumenter que cela va sans dire. Mais alors pourquoi, dans un autre article, la Constitution prend-elle soin de préciser qu’une faveur accordée à un parlementaire d’une région s’étend au territoire de l’Etat (article 118bis)?
    Rappelons aussi que l’immunité que s’accordent nos éminences, même fédérales, n’a strictement aucune valeur sur le territoire d’un autre Etat.

  12. François : entrons-nous dans des arguties, dignes des avocats ? Si la loi est claire, les textes sont clairs et on peut se passer de la moitié des avocats…et des juges. (Zut : des chômeurs en plus)…nb :il me semblent que dans le Parlement, il y a un « surreprésentation » de juristes…
    Plus sérieusement (?) : il faut revenir au « ratio legis » : annuler un procès pour « faute de procédure », est souvent une injure à la justice…A force de « privilégier les formes », on en oublie le fond…Voir les « avocats commis d’office »…et uatres procéduriers….

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